Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Arrêtés - dispositions générales
13(1)Sous réserve de la présente loi, la Commission peut, par arrêté :
a) prescrire les professions désignées;
b) préciser les tâches, les activités et les fonctions rattachées à une profession désignée;
c) prescrire, à l’égard des professions désignées et des profession obligatoires :
(i) les conditions préalables à l’inscription à titre :
(A) d’apprenti,
(B) de préapprenti,
(C) d’aspirant,
(ii) les heures devant être consacrées par l’apprenti au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique,
(iii) les heures régulières de travail de l’apprenti,
(iv) les exigences à remplir en vue d’obtenir :
(A) le certificat d’aptitude,
(B) le diplôme d’apprentissage;
d) prescrire à l’égard du certificat d’aptitude sans examen écrit pour une profession désignée ou une profession obligatoire :
(i) ses exigences d’obtention,
(ii) les modalités et les conditions de son exercice qui peuvent être imposées;
e) prévoir des dispositions visant les ententes sur l’apprentissage, notamment :
(i) ses modalités et ses conditions,
(ii) les obligations de l’employeur qui en est partie,
(iii) les obligations de l’apprenti qui en est partie.
13(2)La Commission peut, par arrêté, établir un titre ou un endossement autre que ceux énumérés à la division (1)c)(iv)(A) ou (B), notamment en précisant ses critères d’admissibilité et ses modalités d’attribution.
13(3)La Commission ne peut prendre un arrêté prescrivant une profession désignée en vertu de l’alinéa (1)a) que si elle est d’avis que la profession convient à la délivrance d’un diplôme d’apprentissage, d’un certificat d’aptitude ou des deux.
13(4)L’arrêté pris en vertu de la division (1)c)(iv)(A) ou (B) peut établir des catégories de personnes relativement aux exigences qu’il prévoit et peut préciser des exigences différentes pour chaque catégorie de personnes.
Arrêtés - dispositions générales
13(1)Sous réserve de la présente loi, la Commission peut, par arrêté :
a) prescrire les professions désignées;
b) préciser les tâches, les activités et les fonctions rattachées à une profession désignée;
c) prescrire, à l’égard des professions désignées et des profession obligatoires :
(i) les conditions préalables à l’inscription à titre :
(A) d’apprenti,
(B) de préapprenti,
(C) d’aspirant,
(ii) les heures devant être consacrées par l’apprenti au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique,
(iii) les heures régulières de travail de l’apprenti,
(iv) les exigences à remplir en vue d’obtenir :
(A) le certificat d’aptitude,
(B) le diplôme d’apprentissage;
d) prescrire à l’égard du certificat d’aptitude sans examen écrit pour une profession désignée ou une profession obligatoire :
(i) ses exigences d’obtention,
(ii) les modalités et les conditions de son exercice qui peuvent être imposées;
e) prévoir des dispositions visant les ententes sur l’apprentissage, notamment :
(i) ses modalités et ses conditions,
(ii) les obligations de l’employeur qui en est partie,
(iii) les obligations de l’apprenti qui en est partie.
13(2)La Commission peut, par arrêté, établir un titre ou un endossement autre que ceux énumérés à la division (1)c)(iv)(A) ou (B), notamment en précisant ses critères d’admissibilité et ses modalités d’attribution.
13(3)La Commission ne peut prendre un arrêté prescrivant une profession désignée en vertu de l’alinéa (1)a) que si elle est d’avis que la profession convient à la délivrance d’un diplôme d’apprentissage, d’un certificat d’aptitude ou des deux.
13(4)L’arrêté pris en vertu de la division (1)c)(iv)(A) ou (B) peut établir des catégories de personnes relativement aux exigences qu’il prévoit et peut préciser des exigences différentes pour chaque catégorie de personnes.